Articulation entre la faute pénale et la faute disciplinaire. Autorité de la chose jugée au pénal ne s’étendant pas à la qualification juridique des faits :
Le principe est celui de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales et l’autorité disciplinaire n’est pas liée par une décision de relaxe au bénéfice du doute. L’existence d’un possible lien a été cependant reconnue par la jurisprudence (CE, Assemblée 8 janvier 1971 Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.) qui admet que l’autorité de la chose jugée puisse s’étendre exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.
En l’espèce, le requérant a été révoqué à la suite de vols qui ont conduit son employeur à déclencher contre lui des poursuites pénales. La cour d’appel de Bordeaux l’a finalement relaxé à raison d’un défaut de preuve des faits incriminés.
Or, la légalité de la mesure de révocation prise n’est pas conditionnée par l’existence d’une infraction pénale. En effet, l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Si la soustraction frauduleuse de biens est constitutive à la fois d’une faute passible de sanction disciplinaire et d’une infraction qualifiable de faute au sens pénal et susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction.
Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de révocation tenant à la méconnaissance de la qualification juridique opérée au préalable par le juge pénal doit être écarté.
Jugement n° 1800264 du 27 février 2019