10/08/2020

Utilisations privatives du domaine.

Le premier alinéa de l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon permet à l'héritier du titulaire décédé d'une autorisation d'occupation temporaire d'un poste d'amarrage de demander l'attribution à titre prioritaire d'une place titulaire dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le titulaire décédé. Ni cet alinéa de l'article 17, ni aucune autre disposition de ce règlement ne fait obstacle à ce qu'un copropriétaire obtenant la pleine et entière propriété d'un navire à la suite du décès du copropriétaire titulaire de l'autorisation d'occupation du poste d'amarrage, ayant dès lors la qualité d'héritier du navire, présente une demande d'attribution à titre prioritaire d'une place titulaire dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le copropriétaire décédé.

Jugement n° 1804112 du 27 juillet 2020

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08/01/2020

Mines et carrières

Jugement n° 1704879 du 4 juillet 2019

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22/07/2019

Règlements alternatifs des différends

Le tribunal a considéré que la transaction concernant le marché public de travaux de construction du pont Simone Veil, passée entre Bordeaux Métropole et les membres du groupement attributaire, qui se présente comme un avenant à ce marché, ne définissait pas assez précisément le différend auquel elle entendait mettre un terme. Il a estimé que cet accord incluait un nouveau marché pour la charpente métallique, attribué à la seule société Baudin-Chateauneuf, dont la passation ne respectait pas les règles de la commande publique. Enfin, il a jugé que les concessions consenties par Bordeaux Métropole, d’une part, et le groupement attributaire, d’autre part, étaient déséquilibrées. En conséquence, il a refusé d’homologuer la transaction.

Jugement n° 1902219 du 15 juillet 2019

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16/07/2019

Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative

L’acte par lequel un particulier est autorisé par une commune à occuper une parcelle de jardin partagé appartenant à une société anonyme d’habitations à loyer modéré, laquelle en a confié la gestion à cette commune, porte sur un bien appartenant à une personne privée et ne constitue donc pas une autorisation d’occupation domaniale. Dès lors que cet acte ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer l’intéressé à l’exécution d’un service public, il ne constitue pas un contrat administratif, mais un acte de droit privé. Le litige portant sur la décision de la commune en cause de mettre un terme à cette autorisation ne met ainsi en cause que des rapports de droit privé. Par suite, il ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

Jugement n° 1704901 du 05 juillet 2019

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Positions des fonctionnaires

Jugements N°1801697 et 1801917 du 3 juin 2019

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Rémunération des fonctionnaires et agents publics

Jugement n° 1701962 du 1er avril 2019

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02/05/2019

Conflit négatif

Jugements n° 1802719 et1804368 du 30 avril 2019

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Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction disciplinaire

Jugement n° 1704873 du 30 avril 2019

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23/04/2019

Les effets du retrait des actes législatifs et administratifs.

Jugement n° 1801499 du 18 avril 2019

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Effets du retrait des actes législatifs et administratifs.

Jugement n° 1800716 du 18 avril 2019

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17/04/2019

Bois et forêts

Jugement n° 1703034 du 17avril 2019

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Indemnités et avantages divers.

Jugement n° 1702989 du 17 avril 2019

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09/04/2019

Contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac

Le tribunal administratif de Bordeaux annule l’arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 portant autorisation unique, au titre de l’article L. 214 3 du code de l’environnement, pour la réalisation du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac, sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse. Il est jugé qu’alors que l’autorisation unique tient lieu de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l’article L. 411 2 du code de l’environnement, le projet du département de la Dordogne ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public présentant un caractère majeur. Il est, en outre, enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. En revanche, les requêtes sont rejetées dans les dossiers concernant les permis d’aménager et la déclaration de projet, pour lesquels une raison impérative d’intérêt public majeur n’était pas requise.

Jugement n° 1800744 du 9 avril 2019

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05/03/2019

Personnels militaires et civils de la défense - Soldes et avantages divers

Jugement n° 1701744 et n° 1704703 du 25 février 2019

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Chose jugée par le juge pénal

Articulation entre la faute pénale et la faute disciplinaire. Autorité de la chose jugée au pénal ne s’étendant pas à la qualification juridique des faits :

Le principe est celui de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales et l’autorité disciplinaire n’est pas liée par une décision de relaxe au bénéfice du doute. L’existence d’un possible lien a été cependant reconnue par la jurisprudence (CE, Assemblée 8 janvier 1971 Ministre de l'intérieur c/ Dame Desamis, n° 77800, p. 19.) qui admet que l’autorité de la chose jugée puisse s’étendre exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En l’espèce, le requérant a été révoqué à la suite de vols qui ont conduit son employeur à déclencher contre lui des poursuites pénales. La cour d’appel de Bordeaux l’a finalement relaxé à raison d’un défaut de preuve des faits incriminés. Or, la légalité de la mesure de révocation prise n’est pas conditionnée par l’existence d’une infraction pénale. En effet, l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Si la soustraction frauduleuse de biens est constitutive à la fois d’une faute passible de sanction disciplinaire et d’une infraction qualifiable de faute au sens pénal et susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction pénale, la légalité de la sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de révocation tenant à la méconnaissance de la qualification juridique opérée au préalable par le juge pénal doit être écarté.

Jugement n° 1800264 du 27 février 2019

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Monuments historiques

Jugement n° 1705248 du 28 février 2019

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Monuments historiques

Jugement n° 1703967 du 28 février 2019

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28/02/2019

Police de l'affichage et de la publicité

Jugements n° 1801310,1801407,1801463 du14 février 2019

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15/02/2019

Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers

Jugement n° 1704285 du 28 janvier 2019

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Habitations à loyer modéré

Jugement n° 1703517 du 28 janvier 2019

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